NFX46-020 VS NFX46-102
les « enrobés » sont généralement associés à la notion de voiries.
la norme NFX46-102 version novembre 2020 a regroupé dans la terminologie « infrastructures de transport » l’ensemble des voiries concernées par les obligations de repérages amiante avant travaux, à l’exception des « des voiries privées desservant des immeubles bâtis traitées dans la norme NF X46-020 ».
or la norme NFX46-020 version aout 2017 ne donne aucune définition des voiries privées.
la seule notion de voiries est abordée dans l’annexe a au paragraphe 10 « Aménagements, voiries et réseaux divers » pour définir les sondages et prélèvements à réaliser par tranche de ZPSO.
aucune méthodologie relative aux prélèvements, à la définition des couches ou encore des CPSM (Couches Présentant des Similitudes de Matériaux) n’est non plus proposée dans la version actuelle de la NFX46-020.
pour autant, le Q/R (Questions / Réponses) « Analyse des matériaux et des
produits susceptibles de contenir de l’amiante » de la DGT en date du 16/06/2021 précise dans sa question 2 :
« […]le diagnostiqueur missionné pourra normalement se contenter, pour l’essentiel des investigations réalisées dans ce domaine d’activité, de faire appel à un laboratoire uniquement titulaire de l’accréditation permettant la détection et l’identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés (dans la question : « type 1 ») au sens de l’arrêté du 1er octobre 2019[…] » puisque la norme NFX46-020 mentionne dans le tableau A.10 que l’analyse concernée dans les « Enrobés bitumineux des couches de voirie [porte] (juste partie bitume), asphaltes » (cad le liant et pas les granulats).
le Q/R n°2 précise : »Pour autant, l’accréditation « de type 3 » au sens de l’arrêté du 1er octobre 2019 ne saurait être considérée comme exclusivement réservée aux seuls cas des infrastructures de transport.[…]De même, si une mission de repérage portant sur un immeuble bâti inclut également la recherche d’amiante dans des matériaux tels que l’enrobé de voie privée de l’immeuble bâti considéré, cette dernière pouvant comporter des granulats susceptibles de contenir de l’amiante naturel, il sera nécessaire, pour l’analyse des échantillons prélevés sur lesdits matériaux, d’avoir recours à un laboratoire notamment titulaire de l’accréditation de « type 3 ». »
le Q/R n°3 complète : « S’il est certes entendu que le choix du laboratoire revient aux seuls opérateurs de repérage par application du dernier alinéa de l’article R. 4412-97-1 (tel qu’issu du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019), il est néanmoins recommandé aux donneurs
d’ordre, y compris pour des marchés de repérage de l’amiante avant travaux conclus avant l’expiration de la période transitoire prévu à l’article 17 de l’arrêté du 1er octobre 2019, de demander contractuellement aux opérateurs de repérage retenus d’avoir recours, pour l’analyse des échantillons qu’ils pourraient être appelés à réaliser dans le cadre de leur mission, à un laboratoire titulaire de
l’accréditation de type 3 au sens de l’arrêté du 1er octobre 2019, ce aux fins de garantir l’opposabilité des conclusions de ces missions de RAT passée l’entrée en vigueur de l’arrêté pris pour ce domaine d’activité en application du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017« .
L’arrêté du 4 juin 2024 « relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers » étant venu préciser les ans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations relatif au domaine 2 du décret 2017-899 et a rendu d’application obligatoire la norme NFX46-102 de novembre 2020.
il est donc fortement « recommandé » aux donneurs d’ordres de faire appliquer cette norme y compris pour les « voiries privées » relevant de la norme NFX46-020.
l’opérateur de repérage certifié « Amiante AVEC mention » ne disposant pas des compétences prévues à l’arrêté du 4 juin 2024 pourra se faire accompagner par un autre opérateur de repérage disposant de ces qualifications (comme c’est le cas pour réaliser des repérages amiante avant travaux sur l’amiante environnemental selon la norme NFP94-001).