Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers :
article 1 : « […] précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 – « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers – Mission et méthodologie ».[…] »
certaines dispositions de l’arrêté ne seront applicables qu’à compter du 1er juillet 2026, c’est le cas notamment de l’obligation de formation des diagnostiqueurs en vue de valider / acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ces missions de RAAT (Repérages amiante Avant Travaux).
néanmoins, l’article 13 de l’arrêté précise les « Conditions d’opposabilité des repérages avant travaux de l’amiante réalisés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté« . (consulter l’arrêté)
en clair, il est FORTEMENT recommandé aux donneurs d’ordres d’appliquer depuis sa parution l’arrêté s’ils ne souhaitent pas être destinataires de RAAT qui ne seront plus conformes au 1er juillet 2026 car réalisés sans tenir compte de l’ensemble des méthodologies et exigences de la norme NFX46-102 de novembre 2020.
pour autant, l’annexe II de l’arrêté, déjà applicable dès sa parution, mentionne :
« ANNEXE II – COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE
Les opérateurs de repérage de l’amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes :
- soit être titulaire de la certification (nota : amiante) avec mention, prévue par l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et dispose d’un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d’une expérience professionnelle équivalente ;
- soit justifier d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste technique relevant du domaine des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transport ou des réseaux divers et, conséquemment, ne pas être titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction ;
- avant d’effectuer toute mission de recherche de l’amiante, détenir l’attestation de compétence (nota : dite Sous-section 4 amiante) délivrée par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail ;
- détenir les compétences dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques par l’organisme de formation (tronc commun et module spécifique) tel que précisé à l’annexe I. » (nota : à compter du 1er juillet 2026)